Devoir de discrétion et délai électoral

Selon ces indications relayées par certains directeurs d’école et chefs d’établissement, les fonctionnaires de l’Éducation Nationale devraient « s’abstenir de participer à toute manifestation et cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral ».

Nous rappelons par la présente que le devoir de réserve durant la période électorale est un usage de la République qui ne repose sur aucun texte réglementaire. Il ne saurait s’opposer aux droits clairement édictés par notre constitution et le statut général de la Fonction Publique (...)

Devoir de discrétion et délai éléctoral

L'article L111-1 du Code général de la Fonction publique (CGFP) dispose que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » et l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour tout citoyen, fonctionnaire compris quand il n’est pas en service indique quant à lui que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

Tout fonctionnaire peut (à l’exception des hauts fonctionnaires, préfets Recteurs, Dasen…), et comme tout citoyen, participer aux réunions politiques, y prendre la parole, signer des pétitions ou des appels à voter pour tel ou tel candidat, diffuser des tracts, être lui-même candidat, organiser des réunions politiques.

Il peut également manifester, faire grève et mener une activité syndicale.

En cette période de forte mobilisation contre les suppressions de postes, mais aussi d’élections municipales où de nombreux agents envisagent d’être candidats, il conviendrait de préciser à nos collègues directeurs et chefs d’établissement que le but de cet usage est de garantir la neutralité de l’État et des services publics dans le cadre de la période de campagne électorale en imposant une obligation de « réserve d’usage » à l’égard des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Cela s’applique donc aux agents publics et plus spécialement à ceux qui sont amenés à participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des cérémonies ou à des manifestations publiques.

Ces éléments sont confirmés par la réponse de Ministre de l’Éducation Luc CHATEL en février 2011 suite à la question d’un député :

Le ministre de l’époque, Luc CHATEL, répondait :

« L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Le principe général est celui de l’application aux fonctionnaires du droit commun des libertés publiques. Il en résulte que les lois qui régissent les diverses libertés publiques, en l’occurrence la liberté d’opinion et d’expression, s’appliquent à tous. Ces libertés peuvent néanmoins être limitées dans certains cas. Des règles spécifiques ont notamment été édictées s’agissant des périodes électorales. Dans le cadre de la période de la campagne électorale, une obligation de « réserve d’usage » a été consacrée à l’égard des fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions. Elle s’impose aux chefs de services de l’État et aux agents placés sous leur autorité. Si en principe, tous les fonctionnaires sont concernés par cette obligation, dans les faits, seuls sont visés ceux qui sont amenés à participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques. Cette obligation ne découle d’aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral. Il s’agit d’une tradition républicaine. Elle a pour objectif de préserver la nécessaire neutralité politique de l’autorité administrative en période électorale et l’impartialité des agents. La « période de réserve » évite aussi aux agents ; d’être mis en difficulté parce qu’ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Elle permet de s’assurer qu’aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. L’interdiction, durant cette période, de participer à une manifestation ou à une cérémonie publique est rappelée aux chefs de services déconcentrés, avant chaque élection, qui relayent l’information aux agents de leurs circonscriptions placés sous leur autorité. Elle peut, toutefois, être nuancée au cas par cas, en fonction des situations particulières. Les dates fixant la période de réserve sont données pour chaque période électorale, ce qui permet, à cette occasion, de rappeler la doctrine en la matière en tenant plus particulièrement compte des manifestations prévues durant cette période, afin que le devoir de réserve soit respecté en toutes circonstances. En dehors du service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois soumis au devoir de réserve « classique », qui s’impose à tout agent public en vertu de la jurisprudence. L’appréciation, à cet effet, du devoir de réserve incombe, sous le contrôle du juge, à l’autorité hiérarchique qui tient compte de divers éléments, tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l’expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu’il soit investi d’un mandat politique ou syndical. »

Une note du Ministère de la transformation et de la fonction publique de 2023 confirme que la liberté d’opinion, garantie aux agents publics, doit se concilier avec leur obligation de réserve, impliquant « aux agents publics de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression ».
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